M-9, r. 19 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle du Collège des médecins du Québec

Texte complet
20. Lorsqu’un dossier, registre, médicament, substance, appareil ou équipement relatif à une inspection est détenu par un tiers, le médecin doit, sur demande du comité, d’un membre du comité ou d’un inspecteur, autoriser celui-ci à en prendre connaissance et, le cas échéant, à en prendre copie sans frais.
Décision 2003-12-18, a. 20; Décision 2010-05-21, a. 18.